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PROCES DE L'AFFAIRE ERIKA : IMPRESSIONS D'AUDIENCE - Episode 1
Dix ans après l’accident, « l’affaire ERIKA » revient devant les juges. Lors du jugement initial le 16 janvier 2008, le président d’Armateurs de France avait salué la condamnation de l’armateur « dont la légèreté jette l’opprobre sur l’ensemble de sa profession ».
Le 5 octobre dernier s’est ouvert le procès en appel. Pourquoi un appel ? Toutes les victimes ont été indemnisées. Les amendes pénales exemplaires ont été prononcées. Les ONG assurent que la nature a totalement repris ses droits. Pourquoi un appel ? Pour que le droit international écarté en première instance soit enfin respecté ? Pour que le B.A.ba du droit maritime soit rappelé ? Pour que les passions apaisées remettent à plat l’ensemble du dossier et permettent une décision plus sereine ?
Jour après jour, Armateurs de France suit les débats. Chaque semaine, nous vous proposerons nos « impressions d’audience »…
EPISODE 1
Le procès en appel de l’Erika s’ouvre et malgré la concurrence avec le très médiatique procès « Clearstream » dans la salle d’en-face, quelques caméras et projecteurs occupent le fond de la salle.
Sur le banc des prévenus, la société de classification RINA soulève immédiatement l’exception d’immunité dont bénéficie l’Etat de Malte au nom duquel elle aurait agi pour « certifier les navires ». La juridiction française ne serait donc pas compétente pour la juger. En vain : la certification n’a-t elle pas été plus un acte commercial qu’une délégation de puissance publique ? De plus, cette demande n’aurait-elle pas dû être formulée en première instance ? La Cour statuera sur ce point…en même temps que sur l’ensemble de l’affaire. Peu de chance que cette « immunité » soit retenue.
Le président présente le dossier de fond, par une longue projection de diapositives et schémas, ou plutôt une longue argumentation et justification du jugement de première instance.
Dommage, la question fondamentale de la conventionalité semble toujours écartée…
Dans cette introduction, le président s’interroge sur le rôle « d’armateur de fait » du groupe TOTAL dans la mesure où il se serait immiscé dans la gestion nautique en donnant des instructions au voyage trop précises. En clair, si vous avez un itinéraire préféré, indiquez-le au chauffeur…mais attention, votre responsabilité serait engagée en cas d’accident.
L’armateur (le vrai, donc) est présenté comme négligent. Ce n’est pas nouveau, il a été condamné en première instance pour cela. Dommage, l’instruction, a (par négligence ?) mis en examen l’armateur personne physique (M. SAVARESE) au lieu de son entreprise (TEVERE).
Et ça, ce n’est pas de la chance, puisque la personne morale aurait pu se voir appliquer des amendes 5 fois plus élevées[1]. Un manque à gagner qui suggère d’inventer un autre armateur ?
La société de classification (qui espère toujours que la Cour reconnaisse son immunité) est placée au cœur de la toile des responsabilités projetée par le président sur les boiseries de la salle d’audience.
Enfin, c’est promis-juré, lors de l’examen des demandes des parties civiles, la question du « préjudice environnemental » sera débattue à nouveau…
L’armateur et le gestionnaire se présentent à la barre. Le montage et l’organisation, assez classiques pour les professionnels du shipping, dégage pour les profanes, une impression d’opacité. Et il n’est pas faux que dans le cas précis des acteurs de l’Erika, pour une première approche de notre métier, la Cour et l’auditoire ont devant eux de bien piètres professeurs.
L’audition de la société RINA n’apporte pas beaucoup plus de clarté. Le trio laisse une étrange impression de « connivence » pour certifier un navire qui n’aurait pas dû l’être.
On attendait des audiences une analyse dépassionnée de l’ensemble de ce dossier dans l’orthodoxie du droit maritime et l’apaisement du calme après la tempête. On regrette que la procédure d’appel s’ouvre, cette semaine, très à charge : le peuple français (au nom duquel justice est rendue) veut-il donc des têtes ?
Un dossier complet à visionner sur le site d'Armateurs de France.
[1] Code pénal (article 131-38)

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